TEXTE INTEGRALE DE LA CONVENTION DE BERNE

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
Berne, 19.IX.1979


Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres;

Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature;

Recon
naissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures;

Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiq
ues;

Constata
nt la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre elles;

Conscients de ce
que la conservation des habitats naturels est l'un des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore et de la faune sauvages;

Reconnaissant que la
conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu'une coopération internationale devrait s'instaurer pour préserver en particulier les espèces migratrices;

Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des gouvernements ou
des instances internationales, notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, de 1972, et l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe;

Désireux en particulier de
suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution n° 2 de la deuxième Conférence ministérielle européenne sur l'environnement,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1

La présente Convention a pour objet d'assurer la conserva
tion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération.
Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables.

Article 2

Les Parties contractantes prennent l
es mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local.

Article 3

Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en œuvre des politiques nationales de co
nservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement
et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages.
Chaque Partie contrac
tante encourage l'éducation et la diffusion d'informations générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats.

Chapitre II – Protection des habitats

Article 4

Chaque Part
ie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition.
Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs pol
itiques d'aménagement et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones.
Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attenti
on particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemblement, d'alimentation, de reproduction ou de mue.
Les Parties contractantes s'engagent à coordonner a
utant que de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au présent article lorsqu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent de part et d'autre de frontières.

Chapitre III – Conservation des espèces

Article 5

Chaque Partie contractante pre
nd les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l'annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la commercialisation de ces espèces.

Article 6

Chaque Partie contract
ante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces:

toutes formes de capture intentionnelle, de détention et
de mise à mort intentionnelle;
la détérioration ou la destruc
tion intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;
la perturbation intentionnelle de la faune
sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;
la destruction ou le ramassage intent
ionnels des œufs dans la nature ou leur détention, même vides;
la détention et le commerce interne de ces animaux, viva
nts ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.

Article 7

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour prot
éger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III.
Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existe
nce de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.

Ces mesures comprennent notamment:
l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres
mesures réglementaires d'exploitation;
l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un nivea
u satisfaisant;
la réglementation,
s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

Article 8

S'agissant de la capture ou d
e la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l'annexe IV.

Article 9

A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie c
ontractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à l'article 8:
dans l'intérêt de la protection de la fl
ore et de la faune;
pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété;
dans l'intérêt de la
santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires;
à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroducti
on ainsi que pour l'élevage;
pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute au
tre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.
Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les d
érogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner:
les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations et, si possible, le nom
bre des spécimens impliqués;
les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;
les conditi
ons de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;
l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en œuv
re, à leurs limites, et aux personnes chargées de l'exécution;
les contrôles opérés.

Chapitre IV – Dispositions particulières concernant les espèces migratrices

Article 10

En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contractantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires.
Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer que les périodes de
fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3.a de l'article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans l'annexe III.

Chapitre V – Dispositions complémentaires

Article 11

Dans l'exécution des dispositions d
e la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à:
coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux autres articles
de la présente Convention;
enco
urager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention.
Chaque Partie contractante s'engage:
à
encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder au préalable et au regard des expériences d'autres Parties contractantes à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable;
à contrôler strictement l'intro
duction des espèces non indigènes.
Chaque Partie contractante fait co
nnaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II.

Article 12

Les Parties contractantes peuvent adopter
pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention.

Chapitre VI – Comité permanent

Article 13

Il est
constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité pe
rmanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.
Tout
Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention peut se faire représenter au comité par un observateur.
Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à
la Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions.
Tout organisme ou toute institut
ion techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des catégories suivantes:
organismes ou institutions internationaux, soit gou
vernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;
organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréé
s à cette fin par l'Etat dans lequel ils sont établis,
peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, trois mois a
u moins avant la réunion du comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles s'y opposent.

Le Comité
permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande.
La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir u
ne réunion du Comité permanent.
Sous réserve des dispositions de la présente
Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.

Article 14

Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier:
revoir
de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;
faire
des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention;
recommander les mesures appropriées pour assurer l'inf
ormation du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;
faire des recommandat
ions au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention;
faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la présente Convention et portant notamment sur la
conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d'accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'espèces.
P
our l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

Article 15

Après chacune de ses réunions,
le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

Chapitre VII – Amendements

Article 16

Tout amendement aux articles de la présente Conventi
on, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.
Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précé
dent est examiné par le Comité permanent qui:
pour d
es amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation des Parties contractantes;
pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le tex
te adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation.
Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties contractantes o
nt informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du présent article sont applicables à l'adoption de nouvelles annexes à la présente Convention.

Article 17

Tout amendement aux
annexes à la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.
Tout amendement
proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopté est communiqué aux Parties contractantes.
A l'expiration d'une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et sauf si un tiers des Parties
contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui n'ont pas notifié d'objections.
Chapitre VIII – Règlement des dif
férends

Article 18

Le Comité permanent facilite autant que
de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.
Tout différ
end entre Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces parties en conviennent autrement est, à la requête de l'une d'entre elles, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa désignation dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s'applique au cas où les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers arbitres.
En cas de différend entre deux Parti
es contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie contractante, l'autre Partie contractante adresse la requête d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.
Le tribunal arbitral établit ses propres règles d
e procédure. Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire.
Chaque partie au diffé
rend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage.

Chapitre IX – Dispositions finales

Article 19

La
présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne.
Jusqu'à la date de son entrée en
vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres.
La Co
nvention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Elle entrera en vigue
ur à l'égard de tout Etat signataire ou de la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 20

Après l'entrée en vigueur de la p
résente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties contractantes, inviter à adhérer à la Convention tout Etat non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entr
era en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 21

Tout Etat peut, au moment de la sign
ature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de s
on instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du par
agraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22

Tout Etat peut, au mo
ment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation mentionnés dans l'annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises.
Tout
e Partie contractante qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Aucune autre réserv
e n'est admise.
Toute Partie contractante qui a formulé une
réserve en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23

Toute Partie contra
ctante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jo
ur du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 24

Le Secrétaire Général du Conseil d
e l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique européenne signataire de la présente Convention, et à toute Partie contractante:

toute signature;
le dépôt de tout instrumen
t de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Conventio
n conformément à ses articles 19 et 20;
toute information c
ommuniquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;
tout rapport établi en application des dispositio
ns de l'article 15;
tout amendement ou toute nouvelle annex
e adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur;
toute déclaration faite en vertu des dispositions des p
aragraphes 2 et 3 de l'article 21;
toute réserve formulée e
n vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22;
le retrait de toute réserve effectué en vertu des disp
ositions du paragraphe 4 de l'article 22;
toute notificatio
n faite en vertu des dispositions de l'article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi,
les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en
français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat et à la Communauté économique européenne signataires ainsi qu'à tout Etat invité à signer la présente Convention ou à y adhérer.

# Posté le dimanche 09 octobre 2005 12:14

Modifié le jeudi 23 février 2006 18:08

Italie - Nouvel acte de barbarie...

Italie - Nouvel acte de barbarie...
mardi 31 mai 2005, Marc SERRA

Nouv
elle mise en scène maccabre d'un loup abattu par arme à feu en Italie lundi 30 mai.


P
our la seconde fois en moins de deux mois un loup sauvage est abattu et son cadavre exposé sur la voie publique en Italie.

C'
est cette fois-ci en Ligurie, dans la province de La Spezia, commune de Sesta Godano que le cadavre d'un superbe loup a été découvert pendu au panneau signalétique routier d'Antessio par un habitant du village. Ce dernier a aussitôt prévenu de sa macabre découverte les agents forestiers qui n'ont pu que constater le méfait et confirmer la mort par arme à feu d'un magnifique spécimen adulte d'environ 50 kg.

Les
agents de la patrouille de Borghetto Vara ont procédé à des relevés sur le cadavre du loup et notamment à un prélèvement de poil afin de déterminer l'origine génétique de l'animal. L'analyse ADN sera réalisée par le département de Sciences Naturelles de l'Université de Gênes en collaboration avec les Services vétérinaires de l'ASL de La Spezia qui eux s'occuperont d'établir, après autopsie, la cause et la date exacte du décès de l'animal . Les autorités judiciaires quant à elles, ont d'ores et déjà commencé à investiguer le cas afin de tenter de retrouver le ou les responsables du crime.

Les nomb
reux rapports émis par le Corpo Forestale dello Stato d'Italie ainsi que ce nouveau cas de tuerie suivie d'une mise en scène maccabre tend à montrer que le braconnage est une pratique particulièrement répandue en Italie. D'autre part elle confirme l'hypothèse selon laquelle, malgré une image sans doute moins négative du loup dans l'imaginaire collectif italien, sa présence n'en est pas pour autant accepté par tous nos voisins transalpins.

# Posté le dimanche 09 octobre 2005 12:26

Modifié le jeudi 23 février 2006 18:06

Un suédois condamné à six mois de prison pour avoir abattu un loup : mardi 17 mai 2005,

Un suédois condamné à six mois de prison pour avoir abattu un loup : mardi 17 mai 2005,
STOCKHOLM (AP) - Un fermier suédois a été condamné jeudi à six mois de prison en appel pour avoir abattu un loup qui avait tué plusieurs jours auparavant 10 moutons lui appartenant.

Stig Engdahl a précisé avoir tiré sur l'animal lorsqu'il l'a vu revenir vers son troupeau. Il est la première personne condamnée à la prison en Suède pour un tel motif, a souligné Hakan Weberyd, un avocat de l'Association des chasseurs suédois.

I
l est « humiliant d'être considéré comme un criminel alors que j'ai fait ce qui était juste », a déclaré Engdahl, qui avait été initialement relaxé en première instance.

Le
loup est une espèce menacée en Suède et ne peut être abattu que lors d'une attaque contre des animaux d'élevage ou immédiatement après, a estimé la justice suédoise. On dénombre en Suède une population estimée de 85 loups, selon l'Agence nationale de protection de l'environnement.

# Posté le dimanche 09 octobre 2005 13:04

Modifié le jeudi 23 février 2006 18:06

Ils skient avec les loups : samedi 26 février 2005

Ils skient avec les loups : samedi 26 février 2005
Le parc du Mont-Tremblant (Québec) propose des sorties nocturnes ponctuées d'anecdotes sur le grand carnassier.


Au par
c national du Mont-Tremblant, le loup est roi et il le restera : c'est lui qui tient lieu d'emblème au parc. Mais pour démystifier cette créature prétendument sinistre, on offre l'activité « Histoire de loup à la pleine lune », une sortie de ski de fond ponctuée d'anecdotes sur ce grand carnassier.

Il n'est pas étonnant, quan
d on entend le hurlement du loup, que cette bête ait toujours été frappée d'ostracisme. Bien sûr, quelque amant de la faune y percevra une sorte de chant mystique version canidés, mais il y a davantage de chances pour que quiconque sente son sang se figer en écoutant ces longues lamentations nocturnes.

Sans doute ce cri lancin
ant est-il à l'origine de la peur viscérale qu'éprouve l'homme pour le loup, comme en font foi tant de contes et de légendes. Là où l'homo sapiens est passé, peu de canis lupus subsistent, d'ailleurs. Chasse, trappe, empoisonnement : tout était justifié pour éradiquer cette vermine en manteau de fourrure à qui on a prêté, à tort, les plus vils comportements. Aujourd'hui, le loup a pratiquement disparu de la rive sud du Saint-Laurent, alors que la rive nord, moins occupée par l'homme, en compte encore plusieurs spécimens.

Pourtant, la présence du loup en un lieu
donné prouve qu'un écosystème se porte bien. Situé au sommet de la chaîne alimentaire, ce grand prédateur survivra si toutes ses proies, qui dépendent elles-mêmes d'autres proies ou de plantes, le font aussi. Loup, y es-tu ? Si oui, tout baigne.

C
'est ainsi qu'au parc national du Mont-Tremblant — le plus vaste au Québec —, on a dénombré au moins cinq meutes de six à huit individus chacune, ce qui donne un terrain de jeu d'environ 200 kilomètres carrés par groupe. Pour en finir une fois pour toutes avec les mythes et légendes entourant les moeurs de cet animal qui ne laisse personne indifférent, le parc propose depuis trois ans l'activité « Histoire de loup à la pleine lune ».

Basé sur une activité déjà offerte l'été,
ce forfait permet d'effectuer une sortie nocturne à ski de fond pour gagner un refuge et assister à une causerie sur le loup. D'abord, les skieurs se rendent par eux-mêmes au lac Munroe, puis ils skient avec leur lampe frontale sur des sentiers particulièrement bien aménagés et jalonnés de flambeaux, aux jonctions.

Une fois arrivé a
u refuge La Renardière, tout le monde s'installe et, après un breuvage chaud et une collation, on entame la causerie. Le tout dure un peu plus d'une heure, puis les skieurs retournent vers 22h30 à la sortie du parc. Pourquoi une sortie nocturne ? « Parce que le loup, animal furtif, vit la nuit », explique Éric Normandeau, garde-parc naturaliste et conteux d'histoires de loups. « Et puis, en skiant à la pleine lune, les pistes sont légèrement éclairées et ça ajoute une petite note mystique à l'activité... »

Les ad
eptes de zoopsie seront donc déçus car on ne cherche nullement, de la sorte, à assister à une transformation surnaturelle... « C'est un mythe qui veut qu'on associe le loup à la pleine lune. En revanche, il est vrai que les meutes se déplacent alors davantage, car il fait plus clair, explique le garde-parc. Et comme la pleine lune est souvent accompagnée de grands froids, les bêtes bougent plus pour se réchauffer. Alors, oui, on peut les apercevoir plus facilement à cette période du mois... »

A
u fait, que signifient ces hurlements, tantôt mélodieux, tantôt sinistres, qu'on entend jusqu'à huit kilomètres à la ronde ? « C'est soit pour marquer le territoire, soit pour se retrouver et rassembler la meute, soit pour manifester de la joie, après une bonne bouffe, par exemple », indique Éric Normandeau.

Mais... quid de
l'appel du loup, cette activité qui s'est répandue dans les parcs québécois ces dernières années et qui vise à inciter les braves canidés à se manifester en lançant de faux hurlements à tous vents ?

« Ça se fait encore par
endroits, mais à petites doses, dit le garde-parc. Ici, nous ne favorisons pas ce type d'activité : certains experts croient que ça trouble les bêtes, qui peuvent alors penser qu'une nouvelle meute les envahit. Ça peut donc rendre les loups nerveux ou les inciter à chasser moins loin, ce qui diminue leurs chances de traquer une proie et, conséquemment, ça devient potentiellement dangereux pour leur survie »

Alors que de bonnes vieilles histoir
es, ça ne dérange personne, et ça ravit les p'tits loups.
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# Posté le dimanche 09 octobre 2005 13:29

Modifié le jeudi 23 février 2006 18:05

Les chasseurs bulgares en guerre contre les loups : dimanche 20 février 2005, l'Agence France Presse

Les chasseurs bulgares en guerre contre les loups : dimanche 20 février 2005, l'Agence France Presse
loup.org
Des milliers de chasseurs ont pris part samedi en Bulgarie à
une battue nationale au loup pour limiter la multiplication de ces prédateurs, qui s'aventurent de plus en plus souvent dans les villages et représentent une menace pour les faunes sauvage et domestique.

A Petrich, une bourgade située à 300 km au sud-ouest de Sofia, non
loin de la frontière grecque, une cinquantaine de chasseurs s'étaient réunis samedi au petit matin dans le cadre de la journée exceptionnelle de battue aux loup, renard et chacal organisée par l'Union des chasseurs et des pêcheurs (UCP).

Malgré le froid, l'usage d'alcool e
t de tabac était strictement prohibé pour ne pas donner l'alerte aux prédateurs, à l'odorat particulièrement développé.

"Dans notre régi
on, cette réouverture exceptionnelle de la chasse était plus que nécessaire", a assuré à l'AFP Imiter Kitan, le président de l'association de chasse de Petro, en préparant son fusil.

"Depuis les dernières
chutes de neige, une vingtaine de loups descendus des montagnes rodent autour de Petro. A Churinga, un village voisin, ils ont dévoré un porc de 200 kg la semaine dernière. Et les douaniers patrouillant de nuit le long de la frontière croisent quotidiennement des groupes de 10 à 15 loups. Ils ont peur d'être attaqués", a-t-il ajouté.

La B
ulgarie comptait cet hiver 2.230 loups soit 11% de plus que l'an passé selon le ministère de la Forêt et de l'agriculture, alors que 200 de ces prédateurs seraient suffisants à l'équilibre de l'écosystème, d'après les spécialistes.

Alors que les températures étaient tom
bées au-dessous de moins 20 degrés cette semaine, des attaques de loups affamés ont été signalées à travers tout le pays, de la chaîne des Rhodopes (sud) à la région de Vin (nord-ouest).

A cela s'ajoutent
les populations de renards (36.500) de chacals dorés (27.000), elles aussi en forte progression.

"La chasse est autorisée pendant cette
période de l'année parce qu'ils font des dégâts tant aux autres animaux sauvages qu'aux animaux domestiques", a expliqué à l'AFP Plamen Kolev, responsable de la chasse à la direction nationale des forêts.

Dans le secteur de Petrich, 13 loups ont été abattus durant la pér
iode officielle de chasse qui s'est achevée le 31 janvier, 15 autres loups ayant été tués dans le secteur voisin de Blagoevgrad.

"A cela
s'ajoutent cinq loups abattus par des chasseurs disposant de dérogations individuelles", a signalé M. Kitanov. "Croyez-moi, ici on ne crie pas +Au loup !+ sans raison", a-t-il ajouté.

Mais la chasse au l
oup est un exercice difficile, cet animal disposant d'un instinct de survie particulièrement développé lui permettant de parcourir de 50 à 60 kilomètres par jour pour échapper à un danger.

A la mi-journée
, l'UCP recensait la mort de deux loups seulement au plan national - dont aucun à Petro. "Un total de dix loups pour la journée serait un résultat honorable", estimait Miel Bojadziev, le directeur de l'UCP.

# Posté le dimanche 09 octobre 2005 13:39

Modifié le jeudi 23 février 2006 18:04